Loi Sécurité Globale : ce qui change pour les activités privées de sécurité

Loi Sécurité Globale : ce qui change pour les activités privées de sécurité

rapport de branche prevention securite

ACTUALITES

LOI SECURITE GLOBALE, CE QUI CHANGE POUR LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au JO le 26 mai 2021. Elle contient plusieurs nouveautés pour le secteur de la sécurité privée.

1 – Protection des agents de sécurité privée

La qualité d’agent privé de sécurité en exercice constitue désormais une circonstance aggravante pour les faits de violence dont l’agent est victime ou l’auteur (art. 26)


2 – Autorisation préalable ou provisoire

Depuis le 27 mai 20212 :
–  Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une autorisation préalable que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).
– Les agents se formant pour devenir agent de sûreté aéroportuaire doivent produire, à l’appui de leur demande d’autorisation préalable, une lettre d’intention d’embauche de leur futur employeur (art. 33).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés
– L’obtention de l’autorisation préalable sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 33) ;
– L’obtention d’une autorisation préalable pour certains agents se formant à l’activité de surveillance armée (1° bis du L. 611-1 CSI) sera subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche du futur employeur (art. 33).


3 – Carte Professionnelle :

Depuis le 27 mai 2021
– Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une carte professionnelle que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés
– L’obtention de la carte professionnelle sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 23) ;
– L’aptitude professionnelle nécessaire à l’obtention d’une carte professionnelle comprendra la connaissance des principes de la République (art. 23).

4 – Agrément dirigeant, gérant, associé

Depuis le 27 mai 2021
L’agrément en qualité de dirigeant ou d’associé ne peut être délivré qu’aux demandeurs dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge. La mention d’une condamnation, quel qu’en soit le motif, interdit la délivrance de ces agréments (art. 24).

A compter du 26 novembre 2022 (18 mois après l’entrée en vigueur de la loi) :
Les dirigeants d’établissements secondaires et de services internes de sécurité devront être titulaires de l’agrément dirigeant (art. 25).


5 – Modalités d’exercice des activités privées de sécurité

Depuis le 27 mai 2021

– Agrément palpation : Les agents titulaires d’une carte professionnelle n’ont plus besoin d’obtenir un agrément spécifique pour réaliser des palpations de sécurité dans le cadre des périmètres de sécurité ou à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art.34) ;
– Exercice sur la voie publique : Les autorisations exceptionnelles d’exercice de missions de sécurité privée sur la voie publique, délivrées par les préfets de département, peuvent désormais être sollicitées pour un motif de surveillance contre les actes de terrorisme (art. 29) ;
– Détection de drones : Les agents privés de sécurité sont autorisés à utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques pour détecter les drones aux abords des biens dont ils ont la garde (art.36) ;
– Retraite : Les agents retraités de certaines catégories actives de la police nationale peuvent désormais cumuler leur pension de retraite avec des revenus issus des activités privées de sécurité (art. 31) ;
– Formation : Les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle ou d’une interdiction temporaire d’exercer au cours de leur carrière ne peuvent plus participer à une activité de formation (art. 32).


A compter du 26 mai 2022 (12 mois après l’entrée en vigueur de la loi) :
Dans le cadre des activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, le recours à la sous-traitance sera strictement encadré ; ces restrictions s’appliqueront aux contrats conclus à partir du 26 mai 2022 (art. 19) :

– La prestation de sécurité privée ne pourra plus être entièrement sous-traitée ;
– Le sous-traitant de premier rang ne pourra lui-même sous-traiter qu’à la double condition de :

    • justifier de l’absence de savoir-faire, de manque de moyens ou de capacités techniques, ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif et
    • de faire valider cette justification à l’entrepreneur principal ;
  • Le sous-traitant de second rang ne pourra pas sous-traiter ;
  • Le donneur d’ordres devra vérifier que l’entrepreneur principal a bien validé le motif du recours à la sous-traitance avant d’accepter le sous-traitant ;
  • Les contrats de sous-traitance contiennent le nom de l’entrepreneur principal et de chaque sous-traitant.

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés

– Tenue : Les agents de surveillance et de gardiennage, y compris armés, les transporteurs de fonds ainsi que les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble devront porter, dans l’exercice de leur mission, une tenue comprenant « un ou plusieurs éléments d’identification communs » et « sur laquelle est apposé un numéro d’identification individuel » (art. 28) ;
– Cynodétection d’explosifs : L’activité de détection d’explosifs à l’aide d’un chien sera autorisée pour les agents privés de sécurité et strictement encadrée (art. 37) ;
– Services internes de sécurité des bailleurs : Les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble pourront être assermentés afin de constater par procès-verbal certaines contraventions portant atteinte aux immeubles dont ils ont la garde (art. 30).

 

6 – Contrôles et sanctions

Depuis le 27 mai 2021

– La durée maximale d’une interdiction temporaire d’exercer passe de 5 à 7 ans (art. 21) ;
– Les personnes physiques salariées peuvent dorénavant se voir infliger une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 7 500 euros (art. 21) ;
– Les décisions prononçant une sanction peuvent être, sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, publiées sur le site internet du CNAPS ou sur tout autre support (art. 22).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés

Les agents du CNAPS seront habilités et assermentés afin de constater par procès-verbal les infractions prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que celles relatives au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers sans titre ; ces procès-verbaux seront transmis au procureur de la République (art. 20).