Nominations à la Commission d’expertise CNAPS – août 2022

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ACTUALITES

Arrêté du 31 août 2022 portant nomination à la commission d’expertise du CNAPS prévue à l’article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure

Olivier Driffort et Corinne Pruvost, respectivement Président et Vice-Présidente UFACS, nommés à la Commission d’expertise du CNAPS en qualité de personnes issues des activités de formation mentionnées à l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.

L’arrêté du 31 août 2022 publié au JO du vendredi 2 septembre 2022, nomme les professionnels de la sécurité privée, au nombre de 9, qui siègeront à la commission d’expertise du CNAPS à compter du 1er septembre 2022. Nouvellement créée dans le cadre de la réforme du CNAPS (loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés), cette commission d’expertise a pour mission de « formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du CNAPS » concernant les activités privées de sécurité.

Sont nommés membres de la commission d’expertise, à compter du 1er septembre 2022 :

I. – Au titre du 1° de l’article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, en qualité de personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 du même code :

– Au titre des activités de surveillance et de gardiennage :
M. Abdelhamid FADDEOUI
M. Luc GUILMIN

– Au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection :
M. Patrick LANZAFAME

– Au titre des activités de sûreté aéroportuaire :
M. Baudouin DELESCLUSE

– Au titre des activités de transport de fonds :
M. Michel TRESCH

– Au titre des activités de protection de l’intégrité physique des personnes :
M. Christophe BONAMY

– Au titre des activités des agences de recherches privées :
M. Samuel MATHIS 

II. – Au titre du 2° de l’article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, en qualité de personnes issues des activités de formation mentionnées à l’article L. 625-1 du même code :

M. Olivier DRIFFORT
Mme Corinne PRUVOST

 

Décrets n°2022-198 et 2022-209 des 17 et 18 février 2022 relatifs aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité.

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ACTUALITES

DECRETS n°2022-198 et n°2022-209 DES 17 ET 18 FEVRIER 2022 RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

Ce décret complète la liste des pièces constitutives des dossiers de demande adressés au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Il vient encadrer l’activité de dirigeant d’établissement secondaire ou de service interne de sécurité ainsi que l’activité de formateur.
Il prévoit que les diplômes permettant d’exercer une activité privée de sécurité attestent de la connaissance des principes de la République
Il définit la validité ou l’invalidité d’une carte professionnelle pour accéder à certaines formations sans passer par la case autorisation préalable et autorisation provisoire notamment dans le domaine de l’aéroportuaire et de l’armement (avec bien évidement de nouvelles règles de constitution des dossiers de demandes).

Notamment :

 

Délivrance des autorisations CNAPS :

– La demande de carte professionnelle, d’agrément ou d’autorisation préalable doit être accompagnée d’un « justificatif de domicile de moins de trois mois ».
– Les ressortissants de l’espace européen devront, eux, fournir une copie d’une pièce d’identité avec date et lieu de naissance, ou à défaut un extrait d’acte de naissance.
– Les agréments des dirigeants et des exploitants individuels seront délivrés par la CLAC dans le ressort de laquelle « le demandeur a son domicile », plutôt qu’en fonction du lieu de l’établissement principal de l’entreprise. Cette disposition deviendra caduque dès lors que l’Ordonnance relative au CNAPS aura été finalisée (suppression des CLAC).

En matière de formation, le décret du 18 février 2022 prévoit les dispositions suivantes :

– Les formateurs aux métiers de la sécurité privée doivent produire une attestation sur l’honneur justifiant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle ou d’une interdiction temporaire d’exercice (et actualiser cette attestation si besoin). L’organisme de formation doit pouvoir présenter cette attestation en cas de contrôle.

– Les diplômes permettant d’exercer une activité de sécurité privée doivent attester de la connaissance des principes de la République : égalité, non-discrimination, liberté de conscience, fraternité, prévention de la violence et respect de la dignité de la personne humaine, connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû. Dans ce cadre, le TFP de Branche, en cours de renouvellement à France Compétences, inclut, sans changement horaire ces éléments dans le programme. Des discussions doivent néanmoins avec lieu avec le ministère de l’Intérieur sur ce point.

– Les modalités de fourniture de la lettre d’intention d’embauche pour entrer en formation d’agent de sûreté aéroportuaire (TFP ASA) est précisée. La liste recensant les sociétés pouvant produite ces lettres d’intention d’embauche sera publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’aviation civile. Enfin, la détention d’une carte professionnelle ne permet plus d’entrer, sans autorisation préalable ou provisoire, en formation d’agent de sûreté aéroportuaire.

– Le dirigeant d’un service interne de sécurité ou d’un établissement secondaire d’une entreprise de sécurité doit justifier, à compter du 26 novembre 2022, d’une aptitude professionnelle pour obtenir un agrément. Des discussions sont en cours pour déterminer les contours de cette aptitude professionnelle.

A noter : un second décret, le décret du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l’exercice des activités privées de sécurité, prévoit que les ressortissants étrangers (européens ou autres) souhaitant exercer dans la sécurité privée devront justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’Intérieur. Cette mesure entrera en vigueur le 1er mai 2022.

Loi Sécurité Globale : ce qui change pour les activités privées de sécurité

Loi Sécurité Globale : ce qui change pour les activités privées de sécurité

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ACTUALITES

LOI SECURITE GLOBALE, CE QUI CHANGE POUR LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au JO le 26 mai 2021. Elle contient plusieurs nouveautés pour le secteur de la sécurité privée.

1 – Protection des agents de sécurité privée

La qualité d’agent privé de sécurité en exercice constitue désormais une circonstance aggravante pour les faits de violence dont l’agent est victime ou l’auteur (art. 26)


2 – Autorisation préalable ou provisoire

Depuis le 27 mai 20212 :
–  Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une autorisation préalable que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).
– Les agents se formant pour devenir agent de sûreté aéroportuaire doivent produire, à l’appui de leur demande d’autorisation préalable, une lettre d’intention d’embauche de leur futur employeur (art. 33).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés
– L’obtention de l’autorisation préalable sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 33) ;
– L’obtention d’une autorisation préalable pour certains agents se formant à l’activité de surveillance armée (1° bis du L. 611-1 CSI) sera subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche du futur employeur (art. 33).


3 – Carte Professionnelle :

Depuis le 27 mai 2021
– Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une carte professionnelle que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés
– L’obtention de la carte professionnelle sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 23) ;
– L’aptitude professionnelle nécessaire à l’obtention d’une carte professionnelle comprendra la connaissance des principes de la République (art. 23).

4 – Agrément dirigeant, gérant, associé

Depuis le 27 mai 2021
L’agrément en qualité de dirigeant ou d’associé ne peut être délivré qu’aux demandeurs dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge. La mention d’une condamnation, quel qu’en soit le motif, interdit la délivrance de ces agréments (art. 24).

A compter du 26 novembre 2022 (18 mois après l’entrée en vigueur de la loi) :
Les dirigeants d’établissements secondaires et de services internes de sécurité devront être titulaires de l’agrément dirigeant (art. 25).


5 – Modalités d’exercice des activités privées de sécurité

Depuis le 27 mai 2021

– Agrément palpation : Les agents titulaires d’une carte professionnelle n’ont plus besoin d’obtenir un agrément spécifique pour réaliser des palpations de sécurité dans le cadre des périmètres de sécurité ou à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art.34) ;
– Exercice sur la voie publique : Les autorisations exceptionnelles d’exercice de missions de sécurité privée sur la voie publique, délivrées par les préfets de département, peuvent désormais être sollicitées pour un motif de surveillance contre les actes de terrorisme (art. 29) ;
– Détection de drones : Les agents privés de sécurité sont autorisés à utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques pour détecter les drones aux abords des biens dont ils ont la garde (art.36) ;
– Retraite : Les agents retraités de certaines catégories actives de la police nationale peuvent désormais cumuler leur pension de retraite avec des revenus issus des activités privées de sécurité (art. 31) ;
– Formation : Les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle ou d’une interdiction temporaire d’exercer au cours de leur carrière ne peuvent plus participer à une activité de formation (art. 32).


A compter du 26 mai 2022 (12 mois après l’entrée en vigueur de la loi) :
Dans le cadre des activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, le recours à la sous-traitance sera strictement encadré ; ces restrictions s’appliqueront aux contrats conclus à partir du 26 mai 2022 (art. 19) :

– La prestation de sécurité privée ne pourra plus être entièrement sous-traitée ;
– Le sous-traitant de premier rang ne pourra lui-même sous-traiter qu’à la double condition de :

    • justifier de l’absence de savoir-faire, de manque de moyens ou de capacités techniques, ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif et
    • de faire valider cette justification à l’entrepreneur principal ;
  • Le sous-traitant de second rang ne pourra pas sous-traiter ;
  • Le donneur d’ordres devra vérifier que l’entrepreneur principal a bien validé le motif du recours à la sous-traitance avant d’accepter le sous-traitant ;
  • Les contrats de sous-traitance contiennent le nom de l’entrepreneur principal et de chaque sous-traitant.

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés

– Tenue : Les agents de surveillance et de gardiennage, y compris armés, les transporteurs de fonds ainsi que les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble devront porter, dans l’exercice de leur mission, une tenue comprenant « un ou plusieurs éléments d’identification communs » et « sur laquelle est apposé un numéro d’identification individuel » (art. 28) ;
– Cynodétection d’explosifs : L’activité de détection d’explosifs à l’aide d’un chien sera autorisée pour les agents privés de sécurité et strictement encadrée (art. 37) ;
– Services internes de sécurité des bailleurs : Les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble pourront être assermentés afin de constater par procès-verbal certaines contraventions portant atteinte aux immeubles dont ils ont la garde (art. 30).

 

6 – Contrôles et sanctions

Depuis le 27 mai 2021

– La durée maximale d’une interdiction temporaire d’exercer passe de 5 à 7 ans (art. 21) ;
– Les personnes physiques salariées peuvent dorénavant se voir infliger une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 7 500 euros (art. 21) ;
– Les décisions prononçant une sanction peuvent être, sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, publiées sur le site internet du CNAPS ou sur tout autre support (art. 22).

D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés

Les agents du CNAPS seront habilités et assermentés afin de constater par procès-verbal les infractions prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que celles relatives au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers sans titre ; ces procès-verbaux seront transmis au procureur de la République (art. 20).